Code de procédure pénale

Article 464

Abrogé12 août 2011

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 10 mars 2004 au 11 août 2011

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 11 août 2011

En résumé. La nouvelle version précise que lors de l'audience pour statuer sur l'action civile, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit,

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal

article 398

, estime, au résultat des débats, que le fait qui

article 398-1

.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes, ce qui n'était pas prévu dans la version précédente.

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit,

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal

article 398

, estime, au résultat des débats, que le fait qui

article 398-1

.

En vigueur du lundi 6 mars 1995 au jeudi 15 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions de l'article s'appliquent également lorsque le tribunal correctionnel, dans une composition spécifique, estime qu'un fait constitue un délit visé par l'article 398-1.

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit,

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'

article 398

, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'

article 398-1

.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 5 mars 1995

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.