Code de procédure pénale

Article 406

Article 406

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel

Résumé Avant que le procès commence, le juge vérifie l'identité du prévenu, lui explique les raisons de sa présence, et lui dit qu'il peut parler ou se taire. Il regarde aussi qui est là ou absent.

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’informations sur les droits du prévenu

Résumé des changements Le texte ajoute que le juge doit informer le prévenu de son droit à être assisté par un interprète et lui préciser ses droits durant les débats (faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire).

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs du président et des assesseurs pour la notification d’actes

Résumé des changements La nouvelle version permet au président ou à un assesseur désigné de notifier directement le tribunal, remplaçant ainsi la délégation précédente faite au greffier.

En vigueur à partir du lundi 6 mars 1995

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une instruction au greffe

Résumé des changements Le président passe d’une simple notification à une instruction formelle du greffe pour transmettre l’acte saisissant.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Le président constate l'identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.