Code de procédure pénale

Article 399-6

Périmé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 5