Code de procédure pénale

Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

Article 376

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction de l'arrêt par le greffier et indication des textes de loi applicables

Résumé Le greffier écrit le jugement et liste les lois utilisées

Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

Article 377

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Signature des arrêts de la cour d'assises

Résumé Les jugements de la cour d'assises doivent être signés par le président et le greffier et il doit être mentionné que le ministère public était présent.

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Article 378

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Formalités du procès-verbal en matière d'arrêt

Résumé Le greffier écrit et signe un document dans les trois jours pour prouver que tout a été fait correctement.

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

Article 379

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Mention des réponses des accusés et des dépositions dans le procès-verbal

Résumé Les réponses des accusés et les dépositions ne sont pas toujours écrites dans le procès-verbal.

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Article 379-1

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Dépôt des minutes des arrêts de la cour d'assises

Résumé Les décisions de la cour d'assises sont gardées au tribunal, sauf si elles sont de la cour d'assises de la même ville que la cour d'appel, où elles restent au greffe de celle-ci.

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.

Article 380

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.