Code de procédure pénale

Article 373

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des objets saisis par la cour d'assises

Résumé. La cour d'assises peut ordonner la restitution des objets saisis, sauf s'ils sont dangereux ou liés au crime.

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. La cour peut désormais ordonner la restitution non seulement d’office mais aussi sur demande d’une partie ou d’une personne intéressée ; elle peut refuser cette restitution si le bien constitue un instrument ou un produit direct/indirect de l’infraction ; et lorsqu’un tiers sollicite la restitution, il ne reçoit que les procès‑verbaux relatifs à la saisie.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au samedi 4 juin 2016