Code de procédure pénale

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Abrogée1 janvier 2001
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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 juillet 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 septembre 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 juillet 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 juillet 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 juillet 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 juillet 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Abrogé1 janvier 2001

En vigueur du 29 juillet 1978 au 30 septembre 1988, puis du 5 janvier 1993 au 31 décembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les agents de police judiciaire

Résumé. Les règles pour les agents de police judiciaire adjoints et autres fonctionnaires sont expliquées.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 29 juillet 1978 au dimanche 31 décembre 2000

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
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