Code de procédure pénale

Article 227

Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 juillet 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que la décision de suspension des fonctions prend effet immédiatement.

En vigueur du samedi 29 juillet 1978 au jeudi 15 juin 2000