Code de procédure pénale

Article 225

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 septembre 1978 · Abrogé le 1 janvier 2001

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 29 septembre 1978 au dimanche 31 décembre 2000