Code de procédure pénale

Article 145-1-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 juin 2025 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la détention provisoire pour certains délits

Résumé. La détention provisoire ne peut dépasser six mois pour certains délits graves, mais peut être prolongée exceptionnellement jusqu'à deux ans.

Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction :

1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
2° Des délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs et d'extorsion ainsi que des délits de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les types de délits concernés par la durée maximale de détention provisoire, tout en clarifiant les conditions de prolongation exceptionnelle.

Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction : 1° Desdélits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; 2° Des délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ; 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs et d'extorsion ainsi que des délits de proxénétisme etdes infractions qui en résultentprévus à la section 2 du chapitre Vdu même titre II.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la

Les deux derniers alinéasde l'article 145-1 sont applicables.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au vendredi 24 juillet 2026

Créé parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 56 (V)

Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37,225-5,312-1 et 450-1 du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
Le dernier alinéa de l'article 145-1 est applicable.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.