Code de procédure pénale

Article 145-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 décembre 1989 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle

Résumé. La détention provisoire en matière correctionnelle ne peut dépasser quatre mois, sauf exceptions avec prolongations possibles sous conditions.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. La durée maximale de la détention provisoire a été simplifiée en supprimant les exceptions spécifiques pour certaines infractions graves.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national .

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. Le texte introduit deux nouveautés : il oblige le juge des libertés & détention à informer chaque détenu au moins cinq jours ouvrables avant toute audition relative aux extensions possibles ; il permet aussi le juge d’instruction,dès qu’il considère prolonger la détention provisoire,de demander un rapport détaillé sur sa situation familiale/matérielle/sociale afin mieux évaluer les risques.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des

article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'

article 145

, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième

article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'

article 145-3

, la durée totale de la détention ne pouvant excéder

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent

article 137-1

, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144

,

144-1

,

145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.

A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentationet les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 7

En résumé. Le texte supprime le motif « terrorisme » des conditions permettant d’étendre la détention provisoire à deux ans, réduisant ainsi les cas où cette prolongation est autorisée.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des

article 137-3

et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions

article 145

, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure,

article 145-3

, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent

article 137-1

, et elle statue conformément aux dispositions des articles

144

,

144-1

,

145-3

,

194

,

197

,

198

,

199

,

200

,

206

et

207

.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au samedi 4 juin 2016

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle exception : lorsqu’une enquête doit se poursuivre dans un dossier très grave où libérer l’accusé représenterait un danger important pour les personnes ou les biens ; alors le tribunal peut prolonger encore quatre mois au-delà du plafond habituel.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des

article 137-3

et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions

article 145

, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure,

article 145-3

, la durée totale de la détention ne pouvant excéder

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'

article 137-1

, et elle statue conformément aux dispositions des articles

144

,

144-1

,

145-3

,

194

,

197

,

198

,

199

,

200

,

206

et

207

.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Le texte limite désormais la détention provisoire aux quatre premiers mois sauf cas particuliers ; les extensions exceptionnelles sont plafonnées désormais à un an – deux ans dans certains crimes graves – remplaçant l’ancien plafond de huit mois et simplifiant la procédure.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre moissila

personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égaleà cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le jugedes libertés etde la détention

peutdécider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéderquatre mois par une ordonnance motivéeconformément aux dispositions de l'

article 137-3 etrendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéade l'

article 145

, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 , la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette duréeest portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée etqu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La durée maximale de détention provisoire a été réduite d’un an à huit mois et les règles concernant le renouvellement des prolongations exceptionnelles ont été précisées : le juge ne peut pas renouveler l’extension si la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans ; s’il dépasse cinq ans, le renouvellement est possible mais la personne ne doit pas rester en détention plus de deux ans si la peine est inférieure à dix ans.

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois.

article 145

, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour

Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été

Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'

article 145-3

, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai,

article 145

, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième

article 114

. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décisionpeut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deuxans.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent

En vigueur du lundi 31 mars 1997 au lundi 30 juin 1997

Déplacé le lundi 31 mars 1997

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour prolonger la détention et ajuste les formulations pour plus de clarté, sans changer les durées maximales de détention.

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instructionpeut la prolonger par une décision motivée comme il est dit àl'

article 145

, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions del'

article 145-3 , le juge d'instructionpeut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'

article 145

, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pascinq ans.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examenou de son avocat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour prolonger la détention et ajuste les références aux articles de loi, tout en clarifiant certaines conditions de prolongation.

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la chambre prévue par l'article 137-1peut la prolonger par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa del'

article 145

. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque la personne n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l'article 137-1peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivéerendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'

article 145

, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux anslorsqu'elle n'encourt pas unepeine d'emprisonnement supérieure àcinq ans.

Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne concernéeou de son avocat.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 30 mars 1997

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour prolonger la détention en matière correctionnelle, remplaçant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui par le juge d'instruction.

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instructionpeut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l'article 145

, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été

Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction

peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'

article 145

, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour prolonger la détention et précise les conditions de prolongation, notamment en introduisant des limites temporelles plus strictes et des procédures plus détaillées.

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par luipeut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa del'article 145. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque la personne mise en examenn'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Dans les autres cas, la personne mise en examenne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1

peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci estrendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'

article 114

. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examenou de son avocat.

En vigueur du vendredi 1 décembre 1989 au dimanche 28 février 1993

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.