Code de procédure pénale

Article 144

Article 144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la détention provisoire

Résumé On ne peut mettre quelqu'un en détention provisoire que si c'est vraiment nécessaire, par exemple pour protéger les preuves ou les victimes, et cela ne peut pas être remplacé par d'autres mesures.

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du contrôle par assignation à résidence dans les conditions de détention provisoire

Résumé des changements La loi ajoute que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle est le seul moyen d’atteindre les objectifs énumérés, même lorsqu’une assignation à résidence avec surveillance électronique suffirait.

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des critères d’ordonnance de détention provisoire

Résumé des changements Le texte élargit et précise les objectifs justifiant la détention provisoire : la liste passe de trois à sept points détaillés (préservation des preuves, protection des témoins et du prévenu, prévention de collusion frauduleuse etc.), exige que ces objectifs ne puissent être atteints par un contrôle judiciaire et exclut l’application en matière correctionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inclusion des familles dans le motif de détention provisoire

Résumé des changements Ajout d’une référence à la protection des familles des témoins ou victimes comme justification supplémentaire pour la détention provisoire.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une limitation de durée

Résumé des changements Le texte supprime la restriction qui limitait l’utilisation du troisième motif pour prolonger la détention provisoire.

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des critères pour l'ordonnance de détention provisoire

Résumé des changements Le texte supprime les conditions liées aux seuils de peine et aux insuffisances du contrôle judiciaire comme prérequis pour l’ordonnance ou la prolongation de la détention provisoire ; il retire aussi le dispositif d’exception lié au refus volontaire du contrôle judiciaire et introduit une restriction selon laquelle le troisième motif ne justifie une prolongation qu’en matière criminelle ou lorsqu’une peine correctionnelle dépasse dix ans.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire , sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 31 mars 1997

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :

1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.

La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.