Code de procédure pénale

Article 145

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 septembre 1993 · En vigueur depuis le 31 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de placement en détention provisoire

Résumé. L'article décrit la procédure où un juge décide si une personne accusée doit être mise en prison en attendant son procès, avec des règles pour assurer ses droits.

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 14 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 61

En résumé. Les deux versions fournies sont identiques ou incompletes, aucune modification n'a pu être identifiée.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 14 décembre 2011

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version est incomplète.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 30 juin 2007

En résumé. La loi transfère le pouvoir décisif sur l’emprisonnement provisoire du juge d’instruction vers le juge des libertés et de la détention après une ordonnance préalable ; elle introduit un contrôle judiciaire optionnel lorsqu’aucun emprisonnement n’est envisagé , autorise éventuellement une audition publique sous réserve que cela ne nuise pas à la dignité ou aux investigations spécifiques , précise les droits à un avocat ainsi qu’à déclarer son adresse.

En vigueur du lundi 31 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le lundi 31 mars 1997

En résumé. La procédure de placement en détention provisoire a été modifiée pour renforcer les droits de la défense et clarifier les étapes du processus.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La procédure de placement en détention provisoire a été modifiée pour inclure une information obligatoire sur la saisine de la chambre et un délai pour préparer sa défense, tout en simplifiant les étapes de notification et de débat contradictoire.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 30 mars 1997