Code de procédure pénale

Article 144-2

Article 144-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

De la détention provisoire

Résumé Si la mise en liberté risque d'affecter la victime, la personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de la contacter.

Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1,144,144-1,145-2,145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article – passage de la détention provisoire à la mise en liberté sous contrôle judiciaire

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus de la détention provisoire mais décrit désormais les modalités d’une mise en liberté accompagnée d’un contrôle judiciaire lorsqu’un risque est identifié pour la victime.

Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1,144,144-1,145-2,145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.