Code de procédure pénale

Article 82

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur dans l'enquête pénale

Résumé. Le procureur peut demander au juge d'instruction de faire des actes utiles pour trouver la vérité et prendre des mesures de sécurité, comme mettre quelqu'un en prison.
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

En résumé. Le texte modifie les références juridiques relatives aux ordonnances du juge d’instruction et introduit une nouvelle procédure permettant au procureur de saisir directement la chambre lorsqu’un juge des libertés et de la détention ne rend pas ordonnance dans un délai fixé.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure,

S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire

article 144

.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositionsde l'

article 137-4

, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de

A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte modifie le recours du procureur lorsqu’il n’obtient pas d’ordonnance : il passe de saisir la chambre d’instruction à saisir la chambre d’accusation.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure,

S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire

article 144

.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du

article 137

, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de

A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction.

En vigueur du lundi 31 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le lundi 31 mars 1997

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de motivation des réquisitions pour la détention provisoire et clarifie la procédure en cas de non-suivi par le juge d'instruction, notamment en supprimant une référence à l'article 137-1.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure,

S'il requiertle placement ou le maintien en détention provisoirede la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seulesdispositions de l'article 144 . Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéade l' article 137

, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions. A défaut d'ordonnance du juge d'instruction,le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La modification précise les conditions dans lesquelles le juge d'instruction doit motiver son refus de suivre les réquisitions du procureur, en supprimant l'exception prévue par l'article 137 et en ajoutant des cas spécifiques où cette obligation s'applique.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure,

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doitrendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pasla chambre prévue par l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'

article 86

.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 30 mars 1997

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions dans lesquelles le juge d'instruction doit motiver son refus de suivre les réquisitions du procureur, en supprimant des exceptions spécifiques.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure,

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, saufdans les cas prévus par le second alinéade l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq joursde ces réquisitions. A défaut d'ordonnance dujuge d'instruction,le procureurde la République peut,

dans les dix jours, saisir directement la chambre d'

accusation.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'

article 137-1

. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'

article 86

.