Code de procédure pénale

Article 133-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes arrêtées

Résumé. Lors d'une arrestation, le procureur est informé et la personne a le droit de prévenir un proche, de voir un médecin et d'avoir un avocat.

Dans les cas prévus par les articles 125 (Interrogatoire rapide par le juge d'instruction),127 (Détention et transfert en cas de mandat d'amener) et 133 (Délai de présentation devant le juge après une arrestation), lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 (Droits de communication en garde à vue), d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 (Droit à un examen médical pendant la garde à vue) et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 (Droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue) à 63-4-4 (Secret professionnel de l'avocat pendant la garde à vue).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

En résumé. La nouvelle version ajoute le droit pour la personne retenue de bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑4.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 14 novembre 2016