En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Droits des personnes arrêtées
Dans les cas prévus par les articles 125 (Interrogatoire rapide par le juge d'instruction),127 (Détention et transfert en cas de mandat d'amener) et 133 (Délai de présentation devant le juge après une arrestation), lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 (Droits de communication en garde à vue), d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 (Droit à un examen médical pendant la garde à vue) et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 (Droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue) à 63-4-4 (Secret professionnel de l'avocat pendant la garde à vue).