En vigueur du 19 mars 2003 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôles de véhicules et bagages par la police
I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 (Rôle des agents de police judiciaire adjoints) peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 (Contrôle d'identité par la police) mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :
1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.
II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 (Contrôles d'identité et visites de véhicules) est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 (Contrôles d'identité et visites de véhicules) est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.