Code de procédure pénale

Article 78-2-3

Signaler une erreur de données
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 19 mars 2003 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite des véhicules par la police en cas de suspicion

Résumé. La police peut fouiller des véhicules si elle a des raisons de croire que le conducteur ou un passager a commis un crime ou un délit.

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 (Rôle des agents de police judiciaire adjoints), peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Le II de l'article 78-2-2 (Contrôles d'identité et visites de véhicules) est applicable au présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-339 du 22 mars 2016art. 9

En résumé. La référence à l’article 78‑2‑2 a été restreinte : seules les dispositions du paragraphe II s’appliquent désormais.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 22 mars 2016

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 12