Code de procédure pénale

Article 33

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministère public dans les réquisitions

Résumé. Le ministère public doit suivre les instructions pour ses réquisitions écrites, mais peut librement exprimer ses observations orales pour la justice.

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2028

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.