Code de procédure pénale

Article 44

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur dans les poursuites pour contraventions

Résumé. Le procureur de la République peut donner des ordres aux officiers du ministère public pour poursuivre les contraventions et demander des enquêtes.

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2

En résumé. La portée d’autorité du procureur a été restreinte aux tribunaux de police, excluant désormais les juridictions de proximité.

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. Le texte étend l'autorité du procureur sur les officiers du ministère public non seulement des tribunaux policiers mais aussi des juridictions locales (de proximité).

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au jeudi 31 mars 2005

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.