Code de procédure pénale

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du procureur général en matière de poursuites

Résumé Le procureur général peut dire aux procureurs ce qu'ils doivent faire pour poursuivre des gens ou envoyer des requêtes aux tribunaux.

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du pouvoir d’instruction et suppression du rôle dénominatif

Résumé des changements La responsabilité d’enjoindre les procureurs à engager des poursuites est passée du ministre de la justice au procureur général ; l’élément « dénonciation des infractions » a été supprimé.

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification formelle sur l’écrit et l’archivage des réquisitions

Résumé des changements La nouvelle version précise que les réquisitions du ministre doivent être faites par écrit et déposées dans le dossier procédural, remplaçant une déclaration séparée selon laquelle elles étaient toujours écrites.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence d'écrit pour les instructions ministérielles

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que les instructions du ministre de la justice doivent toujours être rédigées par écrit.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.