Code de procédure pénale

Article 36

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du procureur général sur les poursuites

Résumé. Le procureur général peut donner des instructions écrites aux procureurs de la République pour engager des poursuites ou faire des réquisitions.
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La responsabilité d’enjoindre les procureurs à engager des poursuites est passée du ministre de la justice au procureur général ; l’élément « dénonciation des infractions » a été supprimé.

Le procureur généralpeut enjoindre aux procureurs dela République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur généraljuge opportunes.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les réquisitions du ministre doivent être faites par écrit et déposées dans le dossier procédural, remplaçant une déclaration séparée selon laquelle elles étaient toujours écrites.

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que les instructions du ministre de la justice doivent toujours être rédigées par écrit.

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général

Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au lundi 4 janvier 1993

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.