Code de procédure pénale

Section 1 : Effacement de plein droit

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des mentions du casier judiciaire

Résumé. Certaines condamnations peuvent être effacées du casier judiciaire après un certain temps ou sous certaines conditions.

Sont retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° A des condamnations effacées par une amnistie ;
2° A des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, à l'exception des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
3° Aux dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
4° Aux condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
5° A la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
6° Aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
7° Aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article L. 6323-2 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont cessé leurs effets ;
8° Aux amendes forfaitaires, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 4223-11, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
9° Aux condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des mentions de condamnations dans le casier judiciaire

Résumé. Certaines condamnations, comme les faillites personnelles ou les interdictions, peuvent être effacées du casier judiciaire après un certain temps ou sous certaines conditions.

Sont également retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° Aux décisions disciplinaires, lorsqu'elles ont été effacées par la réhabilitation, ou à défaut d'une disposition prévoyant un tel effacement, lorsque les incapacités qui assortissent ces sanctions ont pris fin ;
2° Aux jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation relative à ces mesures demeure inscrite dans le casier judiciaire pendant la même durée.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Effacement de plein droit
Article L5513-1
Article L5513-2