Code de procédure pénale

Chapitre unique

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle judiciaire pendant la probation

Résumé. Un juge surveille une personne condamnée en probation et peut demander sa comparution ou émettre un mandat d'arrêt en cas de non-respect des règles.

Lorsque la juridiction prononce un ajournement de la peine avec probation en application de l'article 132-63 du code pénal, la personne déclarée coupable est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence.
Le juge de l'application des peines s'assure, par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure de probation.
La personne déclarée coupable est tenue de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il le requiert.
En cas d'inobservation par la personne, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations par le juge de l'application des peines

Résumé. Le juge de l'application des peines peut changer les règles imposées à une personne condamnée.

Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier, ajouter ou supprimer les obligations particulières imposées à la personne déclarée coupable.
La décision est prise par ordonnance selon la procédure prévue par l'article L. 5131-10.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du tribunal en cas d'inobservation des obligations

Résumé. Si une personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le juge peut demander au tribunal de décider de la peine avant la fin de la période d'essai.

En cas d'inobservation par la personne déclarée coupable des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal délictuel avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision rapide pour les personnes arrêtées

Résumé. Si une personne est arrêtée avec un mandat, elle peut être temporairement mise en prison près de chez elle, mais le tribunal doit décider de sa peine rapidement, sinon elle est libérée.

Lorsque la personne a été arrêtée à la suite d'un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, le juge de l'application des peines peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, qu'elle sera provisoirement incarcérée dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Le tribunal délictuel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine au plus tard dans les cinq jours de l'écrou de la personne.
A défaut, celle-ci est remise en liberté d'office.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'exécution des injonctions pénales

Résumé. Un juge vérifie que la personne condamnée suit bien les règles imposées par le tribunal.

Lorsque le prononcé de la peine est ajourné avec injonction par la juridiction de jugement en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel la personne déclarée coupable a sa résidence s'assure par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre unique
Article L5311-1
Article L5311-2
Article L5311-3
Article L5311-4
Article L5311-5