Code de procédure pénale

Section 2 : Découverte de la personne

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétention en cas d'arrestation

Résumé. Une personne arrêtée peut être gardée par la police pendant 24 heures max, avec droit d'appeler un proche et de voir un médecin.

Si la personne faisant l'objet du mandat est découverte, elle peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention
Pendant la rétention, la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article L. 3524-21 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure après une arrestation

Résumé. Une personne arrêtée doit être présentée rapidement à un juge pour un débat contradictoire.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède à un débat contradictoire conformément à l'article L. 5131-3.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'incarcération en cas d'impossibilité de présentation immédiate

Résumé. Si un condamné ne peut pas être présenté immédiatement au juge de l'application des peines, il est conduit devant le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner son incarcération jusqu'à sa comparution.

Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention.
Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'arrestation éloignée et comparution devant le juge

Résumé. Si une personne est arrêtée loin du tribunal, elle est conduite devant le procureur local qui vérifie son identité et l'envoie en prison, puis elle doit comparaître devant le juge dans un délai de 4 à 6 jours.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu de l'article L. 5124-5, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.
Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales

Résumé. Un juge peut utiliser la visioconférence pour une audience, ce qui évite de déplacer la personne.

La comparution devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prévue par les articles L. 5124-6 et L. 5124-7 peut être réalisée en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Dans ce cas, il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l'article L. 5124-7.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Découverte de la personne
Article L5124-4
Article L5124-5
Article L5124-6
Article L5124-7
Article L5124-8