Code de procédure pénale

Chapitre 1er : Conditions du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Résumé. Un adulte qui avoue une infraction peut éviter un procès en acceptant une peine proposée par le procureur.

Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Résumé. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité s'applique à tous les délits sauf pour certains cas graves comme les homicides involontaires, certaines violences ou agressions sexuelles, les délits politiques et de presse.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable à tous les délits à l'exception :
1° Des délits d'homicides involontaires ;
2° Des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
3° Des délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
4° Des délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines alternatives proposées par le procureur

Résumé. Le procureur peut proposer des peines alternatives pour les délits, comme de la prison ou une amende, mais avec des limites.

Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, dont il détermine la nature et le quantum conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une mesure de fractionnement, de suspension, de semi-liberté, de détention à domicile avec surveillance électronique ou de placement à l'extérieur. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Résumé. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être utilisée dans plusieurs situations, comme après une enquête ou une information, avant un jugement définitif.

Il peut être recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
1° A l'issue de l'enquête, à l'égard d'une personne convoquée à cette fin devant le procureur de la République ou qui est déférée devant ce magistrat ;
2° A l'issue d'une information, lorsque la personne a été renvoyée devant le procureur de la République aux fins de mise en œuvre de cette procédure en application de l'article L. 3451-9 ;
3° Lorsque la personne a fait l'objet d'une citation directe, d'une convocation en justice, d'une comparution sur procès-verbal ou d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, tant que ce tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi ;
4° Lorsque le prévenu condamné par le tribunal délictuel a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement, tant que la cour d'appel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et convocation en justice

Résumé. Si une personne accepte les peines proposées dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la convocation en justice devient inutile.

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4451-4, en l'absence de défèrement, la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice.
La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Plaider coupable avant le procès

Résumé. Un prévenu peut demander à plaider coupable pour éviter un procès, mais il peut encore aller au tribunal si les peines proposées ne lui conviennent pas.

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, s'il l'estime opportun, à la suite d'une demande formée par le prévenu lui-même ou son avocat, lui indiquant qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il demande l'application de cette procédure.
Le procureur de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de recourir à cette procédure.
Dans les deux cas, l'acte de saisine du tribunal délictuel est alors caduc, sauf si la personne n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, à condition que l'un ou l'autre de ces refus intervienne plus de dix jours avant la date de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Accord nécessaire de la partie civile pour une procédure simplifiée

Résumé. Un accord de la partie civile est nécessaire pour utiliser la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité dans certains cas.

Lorsque, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction résulte d'une plainte avec constitution de partie civile, le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est possible qu'avec l'accord de la partie civile.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle modifié dans les appels limités aux peines

Résumé. Dans certains cas d'appel, le procureur général et le président de la chambre des appels délictuels remplacent les rôles habituels du procureur de la République et du président du tribunal.

Lorsqu'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cas prévu au 4° de l'article L. 4451-4, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent titre sont exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels délictuels ou son délégué.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information obligatoire pour les majeurs protégés dans une procédure pénale

Résumé. Le procureur de la République doit informer le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles lorsqu'une personne protégée ou témoin assisté est concernée par une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Lorsque la personne faisant l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, ou si elle est entendue comme témoin assisté, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 1er : Conditions du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article L4451-1
Article L4451-2
Article L4451-3
Article L4451-4
Article L4451-5
Article L4451-6
Article L4451-7
Article L4451-8
Article L4451-9