Code de procédure pénale

Section 2 : Délibérations et votes sur la peine

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure après reconnaissance de culpabilité

Résumé. Après avoir reconnu la culpabilité, le tribunal explique les peines possibles et discute de leur durée avant de décider de la sentence.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal.
Si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code relatives à la période de sûreté sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.
La cour d'assises délibère alors immédiatement sur la peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote pour les peines en cour d'assises

Résumé. Les juges votent secrètement pour décider de la peine, et s'ils ne sont pas d'accord après plusieurs votes, ils éliminent la peine la plus sévère jusqu'à trouver une majorité.

A l'issue de la délibération sur la peine, le vote a lieu au scrutin secret, séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, sous réserve des dispositions des articles L. 4325-14 et L. 4325-15.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine obtienne la majorité absolue.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorité requise pour les peines maximales

Résumé. Pour condamner à la peine maximale, il faut au moins sept voix sur neuf dans un jury, sauf si ce sont seulement des juges professionnels.

Le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité qualifiée de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort. Toutefois, lorsque la cour d'assises est composée uniquement de magistrats, cette décision est prise à la majorité simple.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, si cette peine n'a pas obtenu la majorité prévue au premier alinéa, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines et troubles mentaux en cour d'assises

Résumé. Si un accusé avait un trouble mental au moment des faits, les peines de prison longues ne peuvent être prononcées qu'à une majorité spéciale.

Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant une diminution de la peine encourue en raison d'un trouble mental, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité prévue par l'article L. 4325-14.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à l'exécution d'une peine délictuelle par la cour d'assises

Résumé. La cour d'assises peut suspendre partiellement ou totalement l'exécution d'une peine délictuelle, avec ou sans probation, si certaines conditions sont remplies.

Lorsque la cour d'assises prononce une peine délictuelle, elle peut ordonner, si les conditions fixées par le code pénal sont remplies, qu'il soit sursis, en tout ou partie, à l'exécution de la peine, avec ou sans probation.
En ce cas, le vote sur la durée de la partie ferme de la peine prononcée s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 4325-13.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions de la cour d'assises sur les peines et la rétention de sûreté

Résumé. La cour d'assises décide des peines complémentaires et accessoires, et peut aussi examiner si un condamné dangereux doit être surveillé après sa peine.

La cour d'assises délibère également sur les peines complémentaires et, si elle envisage de prévoir leur relèvement, sur les peines accessoires.
En cas de condamnation prévue par les articles L. 6412-1 et L. 6412-2 et permettant le recours à la rétention de sûreté, la cour d'assises délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément aux articles L. 6412-9 et L. 6412-10.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Délibérations et votes sur la peine
Article L4325-12
Article L4325-13
Article L4325-14
Article L4325-15
Article L4325-16
Article L4325-17