Code de procédure pénale

Section 2 : Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux correspondances électroniques pendant une enquête

Résumé. La loi permet aux enquêteurs d'accéder à distance et sans le consentement de la personne concernée à ses correspondances électroniques dans des cas précis comme les crimes graves, la délinquance organisée, ou les atteintes à l'environnement.

Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, l'accès à distance, à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, peut être autorisée au cours d'une enquête ou d'une information portant sur :
1° Tout crime ;
2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'accès aux correspondances électroniques

Résumé. L'article explique comment les juges peuvent autoriser l'accès aux messages électroniques pendant une enquête ou une instruction.

L'autorisation prévue à l'article L. 3552-15 est donnée au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, et au cours de l'information par ordonnance du juge d'instruction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données électroniques dans le cadre d'une enquête

Résumé. Les autorités peuvent accéder à distance aux données électroniques, mais doivent respecter des règles spéciales pour les avocats, magistrats, députés et journalistes.

Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, pour procéder aux opérations d'accès à distance.
Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, les dispositions des articles L. 3552-9 et L. 3552-10 sont applicables.
Lorsqu'il s'agit de correspondances avec un journaliste, les dispositions de l'article L. 3552-11 sont applicables.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
Article L3552-15
Article L3552-16
Article L3552-17