Code de procédure pénale

Chapitre 3 : Actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière

Article L1723-1

Sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de prescription, de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation, de mesures de sureté et d'exécution des peines, les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces règles sont également applicables :
1° Aux actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire ;
2° Aux infractions prévues à l'article L. 6421-16 du présent code réprimant le non-respect des obligations découlant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
3° Aux infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
4° Aux infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, aux infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, aux infractions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

Article L1723-2

Sont soumises à des règles particulières de procédure en matière, selon les cas, de prescription, de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigations :
1° Les crimes contre l'humanité, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
2° Les crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
3° Les crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, lorsque la loi pénale française est applicable ;
4° Les crimes de disparition forcée.

Article L1723-3

Constituent des infractions relatives à la prolifération d'arme de destruction massive et de leurs vecteurs soumises à des règles particulières en matière de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation et de jugement les infractions suivantes :
1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.