Code de procédure pénale

Sous-section 3 : Interceptions concernant une adresse utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des interceptions de communications dans l'UE

Résumé. Les autorités françaises doivent informer les pays de l'UE si elles interceptent des communications d'une personne présente sur leur territoire.

Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limites à l'interception des communications dans l'UE

Résumé. Un État membre de l'UE peut demander d'arrêter ou de limiter l'utilisation des données interceptées si cela n'était pas autorisé chez eux.

Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat :
1° Soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue ;
2° Soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'annulation d'une interception de communications

Résumé. Une interception de communications électroniques peut être annulée si elle n'a pas été notifiée correctement et que cette interception n'aurait pas été autorisée dans le pays où la personne se trouvait.

Le défaut de notification prévue par l'article L. 3552-12 (Notification des interceptions de communications dans l'UE) ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 3 : Interceptions concernant une adresse utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
Article L3552-12
Article L3552-13
Article L3552-14