Code de procédure pénale

Chapitre 3 : Partage d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations dans les enquêtes pénales

Résumé. Le code de procédure pénale explique comment et quand les informations des enquêtes peuvent être partagées pour protéger les personnes et prévenir les crimes graves.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations pénales et secret professionnel

Résumé. Certaines informations issues des enquêtes pénales peuvent être partagées avec des personnes extérieures, mais elles doivent garder le secret.

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, des éléments issus des enquêtes et des informations ainsi que les condamnations prononcées à l'issue de ces procédures sont communiqués à des personnes qui ne concourent pas à la procédure pénale.
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 3 : Partage d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction
Article L3133-1
Section 1 : Partages d'informations nécessaires à la protection des personnes et des biens
Section 2 : Partages d'informations dans le cadre de procédures concernant des infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Section 3 : Autres cas de partages d'informations