En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication d'informations pénales et secret professionnel
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, des éléments issus des enquêtes et des informations ainsi que les condamnations prononcées à l'issue de ces procédures sont communiqués à des personnes qui ne concourent pas à la procédure pénale.
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.
1 version