Code de procédure pénale

Section 2 : Partages d'informations dans le cadre de procédures concernant des infractions présentant une gravité ou une complexité particulière

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations dans les procédures pénales

Résumé. Les procureurs et juges d'instruction peuvent partager des infos sur des affaires en cours avec certains services de l'État.

Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Partages d'informations dans le cadre de procédures concernant des infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Article L3133-14
Sous-section 1 : Partages d'informations en matière de terrorisme
Sous-section 2 : Autres communications
Sous-section 3 : Dispositions communes