Code de procédure pénale

Chapitre 2 : Officiers et agents judiciaires des finances

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes des officiers de douane et fiscaux judiciaires

Résumé. Les douaniers et fiscaux judiciaires peuvent enquêter sur certaines infractions, mais seulement avec l'accord du procureur ou du juge.

Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires habilités, assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire des finances, peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers et agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 2 : Officiers et agents judiciaires des finances
Article L2242-1
Section 1 : Officiers de douane judiciaire
Section 2 : Officiers fiscaux judiciaires
Section 3 : Agent de police judiciaire des finances
Section 4 : Dispositions communes