Code de procédure pénale

Section 2 : Officiers fiscaux judiciaires

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des officiers fiscaux judiciaires

Résumé. Des agents fiscaux peuvent devenir officiers judiciaires après une désignation spéciale.

Des agents des services fiscaux de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers fiscaux judiciaires par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des officiers fiscaux judiciaires

Résumé. Les officiers fiscaux judiciaires peuvent enquêter sur des fraudes fiscales et sociales, comme la dissimulation de revenus ou l'escroquerie liée à la TVA.

Les officiers fiscaux judiciaires sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
2° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
3° Les infractions d'escroquerie prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;

4° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;

5° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions mentionnées aux 1° à 4° bis du présent article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Pouvoirs des officiers fiscaux judiciaires dans les enquêtes

Résumé. Les officiers fiscaux judiciaires ont les mêmes droits et devoirs que les policiers lors des enquêtes, sur ordre du procureur ou d'un juge.

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers fiscaux judiciaires procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Interdictions pour les officiers fiscaux judiciaires

Résumé. Les officiers fiscaux judiciaires ne peuvent pas participer à des contrôles fiscaux pendant leur habilitation ni enquêter sur des faits qu'ils ont déjà contrôlés.

Les officiers fiscaux judiciaires ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Officiers fiscaux judiciaires
Article L2242-6
Article L2242-7
Article L2242-8
Article L2242-9