Code de procédure pénale

Section 4 : Dispositions communes

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des officiers de douane et fiscaux pour les enquêtes judiciaires

Résumé. Les officiers de douane et fiscaux doivent être habilités par le procureur général pour mener des enquêtes, et peuvent contester une suspension ou un retrait d'habilitation.

Les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires, ainsi que les agents des services fiscaux doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7, selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des agents par numéro dans les actes de procédure

Résumé. Certains agents de police ou de gendarmerie peuvent être identifiés par un numéro au lieu de leur nom pour des raisons de sécurité.

Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des officiers et agents de police judiciaire

Résumé. Les officiers et agents de police judiciaire sont dirigés par le procureur de la République, surveillés par le procureur général et contrôlés par une chambre spécialisée.

Pour l'exercice de leurs missions, les officiers et agents mentionnés au présent chapitre sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-2 à L. 2212-9.
Ces officiers et agents sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire

Résumé. Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent faire que ce qui est prévu par la loi pour leur travail.

Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice de leurs missions.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles par décret

Résumé. Les règles d'application de ce chapitre seront précisées par un décret du Conseil d'État.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Dispositions communes
Article L2242-13
Article L2242-14
Article L2242-15
Article L2242-16
Article L2242-17