Code de procédure pénale

Section 2 : Compétence territoriale

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des services de police judiciaire

Résumé. Un décret fixe les règles pour savoir quelles zones les policiers et gendarmes peuvent surveiller.

Le décret prévu à l'article L. 2221-2 détermine les critères de compétence territoriale des catégories de services et unités de police judiciaire.
Selon les distinctions prévues par ce décret, cette compétence territoriale s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des agents de police judiciaire

Résumé. Les policiers et gendarmes ont des zones d'action définies par leur poste, mais peuvent aussi agir temporairement dans d'autres zones si ils sont détachés.

Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Lorsqu'ils sont mis à disposition temporaire d'un service ou d'une unité autre que celui dans lequel ils sont affectés, les officiers de police judiciaire ont la même compétence territoriale que celle du service ou de l'unité d'accueil.
Lorsqu'ils sont mis nominativement à disposition temporaire d'un service ou d'une unité, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire responsable de ce service ou de cette unité exerce ses fonctions.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des officiers de police judiciaire

Résumé. Les policiers judiciaires peuvent enquêter partout en France, mais doivent prévenir les procureurs concernés.

Les officiers de police judiciaire ne disposant pas d'une compétence nationale peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations conformément aux articles L. 3511-2 et L. 3511-3.
Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire qui effectue un transport, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où cet officier exerce ses attributions.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des policiers

Résumé. Les policiers peuvent agir dans leur zone de défense habituelle ou sur tout un trajet de train si le procureur l'a demandé.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints, qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport, sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L. 3223-8 le prévoient expressément, ces officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Compétence territoriale
Article L2221-6
Article L2221-7
Article L2221-8
Article L2221-9