Code de procédure pénale

Section 2 : Tenue des assises

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Existence des cours d'assises par département

Résumé. Les assises, c'est une cour de justice qui existe dans chaque département.

Il est tenu des assises dans chaque département.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des cours d'assises

Résumé. Les assises se déroulent habituellement dans la ville de la cour d'appel ou au chef-lieu du département, sauf si un décret décide autrement.

Dans les départements où est située une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement dans la ville où siège cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire compétent pour la désignation du greffe et des assesseurs, la formation du jury, les actes préparatoires, et la révision de la liste du jury est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de lieu pour les assises

Résumé. La cour d'appel peut décider, sur demande du procureur général, que les assises se déroulent dans un autre tribunal que d'habitude.

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner que par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de sections d'assises

Résumé. La cour d'appel peut créer plusieurs sections d'assises si nécessaire, sur demande du procureur général.

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des dates des sessions de la cour d'assises

Résumé. La date des sessions de la cour d'assises est fixée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article L. 2123-4, par l'arrêt de la cour d'appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision des affaires à juger en cour d'assises

Résumé. Le président de la cour d'assises ou le premier président de la cour d'appel décide, sur proposition du ministère public, des affaires à juger lors de chaque session.

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Tenue des assises
Article L2123-2
Article L2123-3
Article L2123-4
Article L2123-5
Article L2123-6
Article L2123-7