Code de procédure pénale

Article A34

Article A34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonctionnaires de police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire

Résumé Les policiers avec certains postes peuvent travailler dans des services spécifiques en fonction de la zone géographique.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction nationale de la police judiciaire ;

- la direction nationale de la police aux frontières ;

- le service national de police scientifique ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction générale de la sécurité intérieure ;

- l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

- les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

- les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

- la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

- les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

- la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

- les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

- les circonscriptions de police nationale ;

- le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° Services des directions territoriales de la police nationale :

- les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;

- les services territoriaux de police judiciaire ;

- les services territoriaux de police aux frontières.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des unités habilitées à l’exercice du pouvoir d’officier judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version étend considérablement les catégories d’unités policières habilitées à exercer les fonctions d’officier judiciaire en ajoutant plusieurs nouveaux corps et en supprimant certains anciens.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction nationale de la police judiciaire ;

- la direction nationale de la police aux frontières ;

- le service national de police scientifique ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction générale de la sécurité intérieure ;

- l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

- les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

- les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

- la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

- les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

- la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

- les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

- les circonscriptions de police nationale ;

- le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° Services des directions territoriales de la police nationale :

- les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;

- les services territoriaux de police judiciaire ;

- les services territoriaux de police aux frontières.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du périmètre d’éligibilité dans les zones défensives

Résumé des changements La réforme remplace les "directions interrégionales" par des "directions zonales" et modifie la description des sous‑unités (les antennes sont remplacées par des services), ce qui ajuste le périmètre d’éligibilité.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-l'inspection générale de la police nationale ;

-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

-le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

-les directions zonales de police judiciaire ainsi que leurs directions territoriales et services de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et services de police judiciaire ;

-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

-les sûretés départementales ;

-les circonscriptions de sécurité publique.

4° Services des directions territoriales de la police nationale :

-les services territoriaux de sécurité publique ;

-les services territoriaux de police judiciaire ;

-les services territoriaux de police aux frontières.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire pour l’habilitation

Résumé des changements Un nouveau type de service – les directions territoriales et leurs sous‑services – a été ajouté aux critères d’habilitation des officiers de police judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-l'inspection générale de la police nationale ;

-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

-le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

-les sûretés départementales ;

-les circonscriptions de sécurité publique.

4° Services des directions territoriales de la police nationale :

-les services territoriaux de sécurité publique ;

-les services territoriaux de police judiciaire ;

-les services territoriaux de police aux frontières.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’un service désigné

Résumé des changements L’article remplace le "direction centrale du renseignement intérieur" par le "direction générale de la sécurité intérieure", modifiant ainsi le service concerné.

En vigueur à partir du lundi 12 mai 2014

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction générale de la sécurité intérieure ;

-l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'un service dans les critères d'habilitation

Résumé des changements Le texte actuel supprime l'« inspection générale des services de la préfecture de police » comme service éligible à l'habilitation.

En vigueur à partir du samedi 26 octobre 2013

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction centrale du renseignement intérieur ;

- l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et mise à jour des services préfectoraux

Résumé des changements Les références aux directions préfectorales ont été révisées : les anciennes "renseignements généraux" et "logistique" sont remplacées par deux nouvelles directions – "maintien d’ordre public et circulation" ainsi que "missions sécurité publique" – ainsi qu’une nouvelle direction opérationnelle technique ; l’unité spécifique à Paris a été supprimée.

En vigueur à partir du lundi 14 septembre 2009

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-la direction centrale du renseignement intérieur ;

-l'inspection générale de la police nationale ;

-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

-le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;

-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

-les sûretés départementales ;

-les circonscriptions de sécurité publique.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des services éligibles à l’habilitation

Résumé des changements Le texte supprime deux anciens services (la surveillance territoriale et le service chargé des courses) et introduit un nouveau service d’intelligence (la direction centrale du renseignement intérieur) pour les fonctionnaires habilités.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-la direction centrale du renseignement intérieur ;

-l'inspection générale de la police nationale ;

-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

-le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

-la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;

-la direction de la logistique de la préfecture de police ;

-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

-les sûretés départementales ;

-les circonscriptions de sécurité publique ;

-à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du corps

Résumé des changements Le texte modifie le nom du groupe de fonctionnaires concernés, passant de "corps de maîtrise" à "corps d’encadrement", sans changer les services listés.

En vigueur à partir du samedi 24 mai 2008

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

- l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

- l'inspection générale des services de la préfecture de police ;

- la direction de la logistique de la préfecture de police ;

- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique ;

Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ territorial et ajout majeur d’unités

Résumé des changements Le texte a élargi le champ territorial autorisé pour l’habilitation en remplaçant les références aux juridictions par un périmètre plus large (zones défenses, départements entiers) tout en ajoutant plusieurs nouveaux services – notamment une sous‑direction gendarmerie nationale, l’inspection générale, un centre automatisé – ainsi que divers postes spécifiques à Paris.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2004

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

- l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

- l'inspection générale des services de la préfecture de police ;

- la direction de la logistique de la préfecture de police ;

- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

- les sûretés départementales ; - les circonscriptions de sécurité publique ; - à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un service supplémentaire dans les critères d’éligibilité

Résumé des changements Un nouveau service, le département des missions de police administrative et judiciaire, est ajouté aux catégories d’affectation permettant l’habilitation.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2002

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

- le département des missions de police administrative et judiciaire de la direction de la logistique de la préfecture de police.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1999

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique.