Code de procédure civile

Article 1527

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel et de recours en annulation des sentences arbitrales internationales

Résumé. L'appel contre une décision sur l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale et le recours en annulation suivent les règles de procédure contentieuse, et leur rejet valide la sentence.

L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que le rejet d'un appel ou d'un recours en annulation permet non seulement l'exequatur de la sentence arbitrale, mais aussi sa reconnaissance si son exécution ne peut pas être poursuivie.

Le rejet au fond del'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissanceà

la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.