Créé le 1 janvier 2027
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Communication des pièces dans un recours en arbitrage
Lorsqu'il est fait application de la procédure décrite aux articles 917 et suivants et par dérogation au quatrième alinéa de l'article 920, l'auteur du recours communique les pièces visées au bordereau annexé à l'assignation dès la constitution de l'avocat du défendeur au recours.