Code de procédure civile

Article 1496

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution d'une sentence arbitrale en cas de recours

Résumé. Un appel ou un recours en annulation contre une sentence arbitrale suspend son exécution, sauf si elle est exécutée provisoirement.

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime la suspension automatique de l'exécution de la sentence arbitrale en cas d'appel ou de recours, sauf si l'exécution provisoire est prévue.

L'appel ou le recours en annulation formé contrela sentence ne sont pas suspensifs.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les délais d'appel et de recours, ainsi que sur la suspension de l'exécution des sentences arbitrales, au lieu de préciser les règles de droit applicables par l'arbitre.

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.