Code de procédure civile

Article 920

Article 920

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'assignation en matière d'appel devant la cour d'appel

Résumé L'appelant doit dire à l'autre partie quand sera l'audience, donner les documents et dire qu'un avocat doit être choisi avant cette date.

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité signataire

Résumé des changements La version actuelle précise que la déclaration d'appel est visée par le greffier au lieu du secrétaire, modifiant ainsi l’autorité responsable de son authentification.

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de représentant légal

Résumé des changements Le texte passe d’exiger un avoué à exiger un avocat pour représenter l’intimé.

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence au greffe

Résumé des changements La référence à l'endroit où l'intimé peut consulter les pièces a été précisée, passant de « le greffe » à « le secrétariat‑greffe ».

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 1981

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.