Code de procédure civile

Article 1260-6

Article 1260-6

Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.

Le juge procède à l'audition :

-de la personne demandant à être habilitée ;

-de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :

-de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;

-des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2016

Abrogé le jeudi 25 juillet 2019

Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.

Le juge procède à l'audition :

-de la personne demandant à être habilitée ;

-de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :

-de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;

-des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.