Code de procédure civile

Article 1157-3

Créé le 3 mars 1995 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des parents sur la PMA avec donneur

Résumé. Le notaire doit informer les parents sur les conséquences juridiques de la procréation médicalement assistée avec un donneur.

Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer :

-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

-de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

-des cas où le consentement est privé d'effet ;

-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;

-pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;
-de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 1

En résumé. L’article a précisé que le notaire informe désormais les membres du couple ou les femmes non mariées avant consentement, introduit des dispositions pour les couples de femmes concernant la reconnaissance conjointe et leur responsabilité éventuelle, et accorde aux enfants le droit d’accéder à l’identité du donneur lorsqu’ils atteignent leur majorité.

En vigueur du jeudi 25 juillet 2019 au mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 7

En résumé. La personne qui doit informer les futurs donneurs est passée du juge ou du notaire à uniquement le notaire.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 24 juillet 2019

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. La formulation des actions en matière de filiation a été clarifiée et mise à jour pour inclure l'établissement de la filiation, précédemment omise.

En vigueur du vendredi 3 mars 1995 au vendredi 30 juin 2006