Article 1157-2
Abrogé depuis le 2006-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consentement conjoint pour l'assistance médicale à la procréation
Résumé Les couples qui utilisent un donneur doivent dire oui ensemble devant un juge ou notaire, et on ne peut pas copier l'acte sauf pour ceux qui ont dit oui.
Mots-clés : filiation assistance médicale à la procréation consentement droit de la famille procédure judiciaire
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Article 1157-3
Abrogé depuis le 2006-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information préalable au consentement pour la procréation assistée
Résumé Le juge ou le notaire informe les futurs parents avant qu'ils donnent leur accord, sur ce qu'ils ne peuvent pas faire, comme prouver la filiation ou contester l'enfant, et quand le consentement n'a pas d'effet.
Mots-clés : procréation médicalement assistée consentement filiation droit de la famille procédure judiciaire
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.