Code de procédure civile

Article 1157-2

Article 1157-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement conjoint pour l'assistance médicale à la procréation

Résumé Les couples qui utilisent un donneur doivent dire oui ensemble devant un juge ou notaire, et on ne peut pas copier l'acte sauf pour ceux qui ont dit oui.
Mots-clés : filiation assistance médicale à la procréation consentement droit de la famille procédure judiciaire

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 1995

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.