Code de procédure civile

Article 1157-2

Créé le 3 mars 1995 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement à la procréation médicalement assistée

Résumé. Pour une procréation médicale avec donneur, le couple ou la femme doit donner son consentement devant un notaire.

Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 1

En résumé. La loi élargit le droit aux femmes célibataires et modifie le texte de référence en passant de l’article 311‑20 au 342‑10 ; elle précise que les femmes seules peuvent donner leur accord individuellement tandis que les couples restent soumis à un acte conjoint.

En vigueur du jeudi 25 juillet 2019 au mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 7

En résumé. La loi limite désormais le lieu où les couples peuvent donner leur consentement aux seules déclarations faites devant un notaire, supprimant l’option d’un juge ou son délégué.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 24 juillet 2019

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Le texte reste inchangé, il n'y a donc aucun changement à signaler.

En vigueur du vendredi 3 mars 1995 au vendredi 30 juin 2006