Article 1136-22
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Réglementation du bracelet anti-rapprochement
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Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pénitentiaire.
En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2020
Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 61-43 à R. 61-51 du code de procédure pénale.