Code de procédure civile

Article 1136-23

Article 1136-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du dispositif électronique mobile anti-rapprochement en procédure pénale et civile

Résumé Si un bracelet anti-rapprochement est utilisé correctement dans une affaire pénale, il n'y a plus besoin de décision supplémentaire en matière civile.

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 631-1 du code pénitentiaire, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la base légale pour le bracelet électronique anti-rapprochement

Résumé des changements La référence législative qui autorise la mise en œuvre du bracelet électronique anti-rapprochement est passée d’un article du Code de procédure pénale à un article du Code pénitentiaire, modifiant ainsi le cadre juridique et l’autorité compétente.

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 631-1 du code pénitentiaire, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2020

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 24-23 du code de procédure pénale, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.