Code pénitentiaire

Section 3 : Traitement des données à caractère personnel

Article R631-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R631-6

Résumé Les règles pour la surveillance électronique mobile et les données qu'elle traite sont décrites ici.

Le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Bracelet anti-rapprochement ", prévu par les dispositions des articles 138-3 du code de procédure pénale, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil.
Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l'article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 544-20.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du fonctionnement du dispositif technique ;
2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée.
Le traitement poursuit également une finalité statistique.

Article R631-7

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Traitement des données à caractère personnel dans le cadre du bracelet anti-rapprochement

Résumé L'article dit quelles informations sur les personnes peuvent être enregistrées pour le bracelet anti-rapprochement.

Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités prévues par les dispositions de l'article R. 631-6, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :
a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;
b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
c) Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale ;
d) Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
e) Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
f) Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;
g) La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
2° S'agissant de la personne protégée :
a) Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;
b) Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
c) Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;
d) Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale, le cas échéant après recueil de son consentement ;
e) Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
f) Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
g) Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;
h) La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
3° S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
a) Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
b) Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP ;
4° S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :
a) Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
b) Leur identification technique : matricule, adresse IP ;
5° S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles ;
6° Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-6, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie ;
7° Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R631-8

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Accès aux données à caractère personnel du bracelet anti-rapprochement

Résumé Cet article dit qui peut voir les données personnelles du bracelet anti-rapprochement en fonction de leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.

Article R631-9

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Accès aux données personnelles par les agents pénitentiaires

Résumé Seuls les agents spéciaux de l'administration pénitentiaire peuvent voir certaines données personnelles s'ils en ont besoin pour leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11, les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ;
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.

Article R631-10

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Destinataires des données du bracelet anti-rapprochement

Résumé Les données du bracelet peuvent être partagées avec des juges, fonctionnaires et policiers, mais seulement pour des raisons liées à leur travail.

Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.

Article R631-11

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Conservation des données à caractère personnel du bracelet anti-rapprochement

Résumé Les données du bracelet anti-rapprochement sont gardées pendant son utilisation et archivées ensuite, sauf celles des personnels, qui le sont jusqu'à leur fin de poste.

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, à l'exception de celles mentionnées par le 4° du même article, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques mentionnées par les dispositions du 6° de l'article R. 631-7 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non mentionnées par les 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
Les données mentionnées par les dispositions du 4° de l'article R. 631-7 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.

Article R631-12

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Enregistrement des opérations de traitement des données à caractère personnel

Résumé Toutes les actions sur les données personnelles sont enregistrées et gardées pendant trois ans.

Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article R631-13

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Droits des personnes sur leurs données personnelles dans le cadre du bracelet anti-rapprochement

Résumé Les personnes avec un bracelet anti-rapprochement peuvent demander à voir ou changer leurs données personnelles, sauf exception.

Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.
Pour les motifs prévus par les dispositions des 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des dispositions du 2° et du 3° du II du même article.
La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 108 de la même loi.

Article R631-14

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Exclusion du droit d'opposition pour les données du bracelet anti-rapprochement

Résumé Les personnes avec un bracelet anti-rapprochement ne peuvent pas refuser le traitement de leurs données, sauf les contacts d'urgence.

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux personnes concernées par le présent traitement, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7.