Code de procédure civile

Article 1209-1

Article 1209-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour les demandes de délégation d'autorité parentale

Résumé Les appels pour délégation d'autorité parentale suivent des règles précises et les décisions sont envoyées par lettre recommandée.

Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ des appels

Résumé des changements L’article précise désormais que la procédure d’appel ne concerne que les demandes de délégation d’autorité parentale.

Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 10 février 2017

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.