Code de procédure civile

Article 1209-1

Créé le 10 février 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour la délégation d'autorité parentale

Résumé. L'article explique comment faire appel d'une décision concernant la délégation de l'autorité parentale, en suivant des règles spécifiques.

Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 931 (V) Code de procédure civileart. 1208-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. L’article précise désormais que la procédure d’appel ne concerne que les demandes de délégation d’autorité parentale.

Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934

.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il

article 1208-3

.

En vigueur du vendredi 10 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-148 du 7 février 2017art. 3

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles

931

à

934

.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'

article 1208-3

.