Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 10 février 2017
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Enquêtes et investigations dans les affaires d'autorité parentale
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.