Code de procédure civile

Article 1055

Article 1055

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel des décisions en matière gracieuse et contentieuse

Résumé Les appels des décisions en matière gracieuse et contentieuse sont régis par des règles différentes, mais le ministère public peut toujours faire appel.

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.

L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des procédures d’appel et suppression du besoin de péril

Résumé des changements Le texte précise désormais les articles applicables aux appels de décisions gracieuses (art 950 et 952) et introduit une règle spécifique pour les appels de décisions contentieuses (arts 917‑925), tout en supprimant le besoin pour l’appelant de démontrer un péril.

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.

L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.